Budget de l'accord
1. B. Quelles sont les règles pour déterminer annuellement le budget d’un accord agréé ?
L’article R. 5212-12 alinéa 3 du code du travail prévoit que l’employeur doit consacrer au financement du programme pluriannuel de l’accord un montant au moins égal, par année, à celui qu’il aurait dû verser aux organismes sociaux, au titre de la période correspondant à la durée de l’accord (sans prise en compte de la déduction au titre des dépenses déductibles).
Il ressort ainsi des articles R. 5212-12, R. 5212-13 et R. 5212-16 du code du travail que le montant annuel du budget de l’accord agréé est prévisionnellement évalué, d’après le montant de la contribution qui aurait dû être versée au titre de l’année N -1 (à l’exclusion des dépenses déductibles).
Mais ce montant annuel du budget doit être révisé et recalculé réellement en fin d’exercice (ou en début d’année suivante), pour correspondre au moins au montant de la contribution due au titre de cette même année.
Par exemple, pour une entreprise qui est sous accord agréé de 2021 à 2023, en début d’année 2023, le budget de l’année 2023 est déterminé, à titre prévisionnel, d’après la contribution qui aurait dû être versée au titre de l’année N-1 (OETH 2022), à l’exclusion des dépenses déductibles.
En fin d’année 2023 ou début d’année 2024, lorsque le montant de la contribution due au titre de l’année 2023 est réellement connu, le budget de l’accord pour l’année 2023 doit être recalculé de façon à être au moins égal pour l’année 2023 au montant de la contribution due au titre de l’OETH 2023, à l’exclusion des dépenses déductibles.
Lorsque l’accord est conclu au niveau d’un groupe ou d’une branche, cette règle est appliquée pour chaque entité du périmètre de l’accord, pour déterminer le budget global.
Mots clés : budget, année, contribution
2. B. Les lignes budgétaires d’un accord agréé sont-elles fongibles sur une même année entre les différentes actions ? Et sont-elles fongibles d’une année sur l’autre (sur la durée de l’accord) ?
La fongibilité est réalisée sur la durée de l’accord (article R.5212-13 du code du travail). En effet, l’instruction n° DGEFP/METH/2021/11 du 7 janvier 2021 précise que :
« Le budget prévisionnel de l’accord est fongible d’une année sur l’autre pendant la durée de l’accord : les sommes non dépensées une année peuvent l’être l’année suivante. La fongibilité peut également se faire entre les différentes actions de l’accord afin de conserver la souplesse nécessaire à la mise en œuvre de la politique d’insertion au sein de l’entreprise ou du groupe. ».
Mots clés : fongibilité, bilan, budget
3. B. Peut-il être prévu d’appliquer une péréquation au niveau du groupe pour mise en place d’un accord agréé ?
La péréquation était prévue par l’article R. 5212-18 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019. A la suite de la réforme portée par la loi du 5 septembre 2018, la péréquation a été abrogée. Il convient par ailleurs de noter que ce mécanisme n’était valable qu’au niveau des établissements au sein d’une même entreprise et n’était pas prévu pour les groupes.
Mots clés : péréquation, groupe
4. B. Que faire en cas de dépassement du plafond des dépenses de sensibilisation, de suivi et de pilotage ?
D’après l’article R. 5212-12 du code du travail, les dépenses de sensibilisation des salariés de l’entreprise ainsi que de suivi et de pilotage sont plafonnées à 25% du budget de l’accord (cette limite s’apprécie de manière globale, autrement dit il n’y a pas lieu de vérifier le plafonnement des dépenses de pilotage d’une part et les dépenses de sensibilisation d’autre part).
Le contrôle du respect du plafond de 25% se fait lors du bilan final au regard du budget réalisé (et non à partir du budget prévisionnel).
En cas de dépassement, le montant excédant la limite des 25% sera notifié à l’entreprise par la DDETS (pour les accords d’entreprise ou de groupe) ou par la DGEFP (pour les accords de branche) pour reversement à son organisme de sécurité sociale de recouvrement (Urssaf ou Msa en fonction du régime social d’appartenance de l’entreprise).
Mots clés : budget, reversement, dépenses, sensibilisation, communication, suivi, pilotage, dépassement, reliquat, plafond
5. B. En cas de surconsommation ou de sous-consommation du budget prévisionnel de l’année, que se passe-t-il ?
Le budget annuel est prévisionnel donc non contraignant en termes d’utilisation.
Toutefois, à la fin de l’accord, l’existence ou non d’une situation de sous-consommation est vérifiée par la DDETS (pour les accords d’entreprise ou de groupe) ou par la DGEFP (pour les accords de branche) : un bilan final est opéré en comparant le cumul des budgets des années couvertes par l’accord au montant total des dépenses réalisées (article R. 5212-17 du code du travail).
En cas de sous-consommation avérée, le reliquat constaté fait l’objet d’un reversement ou sera affecté (partiellement ou totalement) sur un nouvel accord en cas de demande de renouvellement de l’agrément, après autorisation de l’autorité administrative (article R. 5212-19 du code du travail).
Mots clés : budget, bilan, sous-consommation, surconsommation, renouvellement, reliquat