Procédure et formalisme
1. A. Quelle est la date limite pour déposer une demande d’agrément d’un accord handicap ?
La demande d’agrément de l’accord handicap doit être déposée auprès de l’autorité administrative compétente au plus tard le 31 mai de la première année de mise en œuvre de l’accord (article R. 5212-14 du code du travail).
La demande d’agrément doit être déposée sur la plateforme AGAPE’TH, après dépôt de l’accord signé avec les partenaires sociaux sur la base D@ccord (Arrêté du 25 novembre 2019 relatif aux modalités de demande ou de renouvellement d'agrément d'accords en faveur des travailleurs handicapés, modifié par arrêté du 13 juin 2024).
2. A. Quelles sont les pièces et documents qu’un employeur doit fournir lorsqu’il effectue une demande d’agrément ?
Le dossier de demande d’agrément de l’accord doit comporter :
- le récépissé du dépôt de l’accord comprenant le numéro de l’accord,
- un état des lieux préalable comportant notamment des données générales sur l’entreprise, le groupe ou la branche professionnelle et sur son ou ses secteurs d’activité, ainsi qu’un bilan de la situation des conditions de travail et de l’emploi des travailleurs handicapés,
- une présentation de l’accord signé comprenant la mise en œuvre d’un programme pluriannuel d’une durée maximale de trois ans et comportant un plan d’embauche et un plan de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, des objectifs annuels et des indicateurs de suivi,
- un détail du périmètre des entreprises couvertes par l’accord,
- ainsi que le budget prévisionnel consacré au financement des différentes actions programmées sur la période de l’accord.
Les onglets des mêmes noms de l’applicatif AGAPE’TH (Etat des lieux, Présentation de l’accord, Détail du périmètre et Budget prévisionnel) doivent être complétés à cet effet.
3. A. Existe-t-il un seuil d’effectif minimal pour établir une demande d’agrément d’un accord collectif handicap ?
Aucun texte ne prévoit un seuil d’effectif minimal à respecter. Dans la mesure où l’obligation d’emploi est de 6% de l’effectif total des salariés et concerne les employeurs occupant au moins 20 salariés en application des articles L. 5212-1 et L. 5212-2 du code du travail, seules ces dernières peuvent toutefois trouver un intérêt à solliciter l’agrément d’un accord collectif en faveur des travailleurs handicapés.
4. A. Qu’est-ce qu’un accord agréé de groupe ?
La conclusion d’un accord collectif de groupe (ou d’une UES - Unité économique et sociale) constitue une modalité pratique pour plusieurs employeurs de se réunir et de négocier sur le handicap. Pour les accords agréés, la notion d’UES est acceptée comme une notion de groupe.
L’accord handicap de groupe, agréé par l’autorité administrative compétente, vaut ainsi exécution de l’obligation d’emploi pour chacun des employeurs ayant choisi de l’intégrer.
5. A. Un accord handicap agréé doit-il impérativement couvrir des années civiles (du 1er janvier au 31 décembre) ?
L’agrément d’un accord prévoyant la mise en œuvre d'un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés ne peut en principe être accordé que pour des mesures et actions relatives à des années civiles entières (articles R. 5212-12 et R. 5212-15 du code du travail).
6. A. Quelle est la durée d’un accord handicap agréé ?
L’accord collectif handicap, pour lequel une demande d’agrément peut être présentée, peut être soit d’une durée de deux ans, soit d’une durée de trois ans (article L. 5212-8 du code du travail).
L’agrément de l’accord peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de trois ans.
7. A. Au terme de son accord agréé, combien de temps une entreprise doit-elle conserver les documents associés à cet accord (factures, justificatifs de paiement, justificatifs de la qualité de BOETH) ?
Pour une entreprise dont l’accord a pris fin, il convient de conserver les pièces a minima trois ans après le terme de l’accord (sauf en cas de contentieux. Dans ce cas, les pièces doivent être conservées tant que la procédure n’a pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable).
8. A. Une entreprise sous accord agréé a-t-elle l’obligation de transmettre ses bilans annuels à l’autorité administrative (DDETS) pendant la durée de cet accord ?
Il découle des articles R. 5212-16 et R. 5212-17 du code du travail que l’employeur doit établir un bilan annuel de la mise en œuvre de l’accord et présenter les bilans annuels et le bilan récapitulatif des actions réalisées dans le cadre de l’accord à l’autorité administrative compétente.
L’agrément de l’accord étant octroyé par les DDETS, l’ensemble des bilans (annuels et définitifs) doit leur être adressé. L’avantage pour l’entreprise de transmettre ses bilans annuels à l’autorité administrative est de maintenir un dialogue permanent et d’anticiper d’éventuelles difficultés, dont les questions liées à la sous-exécution du programme pluriannuel et du budget.
Les onglets des mêmes noms de l’applicatif AGAPE’TH (Bilan qualitatif et bilan financier) doivent être complétés à cet effet.