Procédure et formalisme
1. A. Quelle est la date limite pour déposer une demande d’agrément d’un accord handicap ?
L’article R. 5212-14 du code du travail prévoit que l’accord est transmis pour agrément au plus tard le 31 mai de la première année de mise en œuvre du programme prévu par l’accord collectif.
La demande d’agrément doit être effectuée après dépôt de l’accord signé avec les partenaires sociaux sur la base D@ccord.
La demande d’agrément est accompagnée d’un dossier complet, comprenant notamment le récépissé du dépôt.
Une demande formulée à la date limite du 31 mai sans l’intégralité des pièces exigées ne respecte pas les conditions prévues par l’arrêté du 25 novembre 2019 relatif aux modalités de demande ou de renouvellement d’agrément d’accords en faveur des travailleurs handicapés.
Mots clés : agrément, date, butoir, dépôt, demande
2. A. Quelles sont les pièces et documents qu’un employeur doit fournir lorsqu’il effectue une demande d’agrément ?
Le dossier de demande d’agrément de l’accord doit comporter :
- le récépissé du dépôt de l’accord comprenant le numéro de l’accord ;
- un état des lieux préalable comportant notamment des données générales sur l’entreprise, le groupe ou la branche professionnelles et sur son ou ses secteurs d’activité, ainsi qu’un bilan de la situation des conditions de travail et de l’emploi des travailleurs handicapés.
- une présentation de l’accord signé comprenant la mise en œuvre d’un programme pluriannuel d’une durée maximale de trois ans et comportant un plan d’embauche et un plan de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, des objectifs annuels et des indicateurs de suivi ;
- un détail du périmètre des entreprises couvertes par l’accord
- ainsi que le budget prévisionnel consacré au financement des différentes actions programmées sur la période de l’accord.
Mots clés : agrément, dossier, pièce
3. A. Y a-t-il un seuil d’effectif minimal pour établir une demande d’agrément d’un accord collectif handicap ?
Aucun texte ne prévoit un seuil d’effectif minimal à respecter. Dans la mesure où l’obligation d’emploi est de 6% de l’effectif total des salariés et concerne les employeurs occupant au moins 20 salariés en application des articles L. 5212-1 et L. 5212-2 du code du travail, seules ces dernières peuvent toutefois trouver un intérêt à solliciter l’agrément d’un accord collectif en faveur des travailleurs handicapés.
Mots clés : agrément, effectif, éligibilité
4. A. Qu’est-ce qu’un accord agréé de groupe ?
Un accord agréé peut être établi à l’échelle d’un groupe de sociétés.
Il existe plusieurs définitions de la notion de groupe en fonction du code auquel on se réfère : droit du travail, droit des sociétés, droit du commerce, droit social.
La définition retenue considère le groupe comme une entité économique qui comprend diverses sociétés, conservant leur personnalité juridique, mais ayant entre elles des liens juridiques plus ou moins étroits, en capital, voire contractuels, de sorte que l'une d'elles, dite « société mère », exerce un contrôle, définit la politique. L’entreprise contrôlante est celle qui a le pouvoir de nommer la majorité des dirigeants des autres entreprises du groupe.
L’accord handicap de groupe, agréé par l’autorité administrative compétente, vaut exécution de l’obligation d’emploi pour chacune des entreprises ayant choisi de l’intégrer.
Mots clés : groupe
5. A. Un accord handicap agréé doit-il impérativement couvrir des années civiles (du 1er janvier au 31 décembre) ?
En application des articles R. 5212-12 et D. 5212-1 du code du travail, un accord prévoyant la mise en œuvre d'un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés ne peut porter des mesures et actions relatives qu’à des années civiles.
Mots clés : année, civile, période, agrément
6. A. Quelle est la durée d’un accord handicap agréé ?
Depuis le 1er janvier 2020, un employeur peut s’acquitter de son obligation d’emploi par un accord agréé dont la durée est limitée à trois ans renouvelables une fois (soit une durée totale de six ans).
7. A. Au terme de son accord agréé, combien de temps une entreprise doit-elle conserver les documents associés à cet accord (factures, justificatifs de paiement, justificatifs de la qualité de BOETH) ?
Pour une entreprise dont l’accord a pris fin et pour lequel un éventuel reliquat a été notifié, il convient de conserver les pièces a minima trois ans après la fin de l’accord (en application des articles L.244-3 et L.244-8-1 du code de la sécurité sociale), sauf en cas de contentieux. Dans ce cas, les pièces doivent être conservées tant que la procédure n’a pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable.
Mots clés : conservation, documents, justificatifs, archivage
8. A. Une entreprise sous accord agréé a-t-elle l’obligation de transmettre ses bilans annuels à l’autorité administrative (DDETS) pendant la durée de cet accord ?
Il découle des articles R. 5212-16 et R. 5212-17 du code du travail que l’employeur doit établir un bilan annuel de la mise en œuvre de l’accord et présenter les bilans annuels et le bilan récapitulatif des actions réalisées dans le cadre de l’accord à l’autorité administrative compétente.
L’agrément de l’accord étant octroyé par les DDETS, l’ensemble des bilans (annuels et définitifs) doit leur être adressé. L’avantage pour l’entreprise de transmettre ses bilans annuels à l’autorité administrative est de maintenir un dialogue permanent et d’anticiper d’éventuelles difficultés, dont les questions liées à la sous-exécution du programme pluriannuel et du budget.
Mots clés : bilan, intermédiaire, annuel