L’article R. 5212-12 alinéa 3 du code du travail prévoit que l’employeur doit consacrer au financement du programme pluriannuel de l’accord un montant au moins égal, par année, à celui qu’il aurait dû verser aux organismes sociaux, au titre de la période correspondant à la durée de l’accord (sans prise en compte de la déduction au titre des dépenses déductibles).
Il ressort ainsi des articles R. 5212-12, R. 5212-13 et R. 5212-16 du code du travail que le montant annuel du budget de l’accord agréé est prévisionnellement évalué, d’après le montant de la contribution qui aurait dû être versée au titre de l’année N -1 (à l’exclusion des dépenses déductibles).
Mais ce montant annuel du budget doit être révisé et recalculé réellement en fin d’exercice (ou en début d’année suivante), pour correspondre au moins au montant de la contribution due au titre de cette même année.
Par exemple, pour une entreprise qui est sous accord agréé de 2021 à 2023, en début d’année 2023, le budget de l’année 2023 est déterminé, à titre prévisionnel, d’après la contribution qui aurait dû être versée au titre de l’année N-1 (OETH 2022), à l’exclusion des dépenses déductibles.
En fin d’année 2023 ou début d’année 2024, lorsque le montant de la contribution due au titre de l’année 2023 est réellement connu, le budget de l’accord pour l’année 2023 doit être recalculé de façon à être au moins égal pour l’année 2023 au montant de la contribution due au titre de l’OETH 2023, à l’exclusion des dépenses déductibles.
Lorsque l’accord est conclu au niveau d’un groupe ou d’une branche, cette règle est appliquée pour chaque entité du périmètre de l’accord, pour déterminer le budget global.
Mots clés : budget, année, contribution